Conditions générales pour la fourniture de produits mécaniques, électriques et électroniques

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Utilisation électronique autorisée par Oxycom Fresh Air B.V. ; Licence N° 07/18/12 Orgalim
Octobre 2022

Préambule 
Les présentes Conditions Générales sont applicables sous réserve de l’accord des parties. Toute modification ou dérogation de celles-ci doit être acceptée Par Écrit.

Définitions
2. Dans les présentes Conditions Générales, les termes ci- dessous sont définis comme suit :  
− « Contrat » : l’accord Par Écrit entre les parties concernant la fourniture des Produits et tous ses accessoires, y compris les modifications et ajouts dans les documents concernés;  
− « Faute Lourde » : tout manquement, délibéré ou dû à la négligence, à l’obligation de prendre les précautions s’imposant manifestement dans les circonstances, en vue d’éviter la survenance de conséquences graves pour l’autre partie ;  
− « Par Écrit » : communication par document signé par chacune des parties ou par courrier, courriel, télécopie ou par tout autre moyen convenu par les parties ;  
− « Le Produit » : l’(les) objet(s) à être fourni(s) au titre du contrat, logiciels et documentation inclus;  
− « Prix Contractuel » : le prix convenu, qui est soit un prix fixe, soit, si les parties ont expressément convenu d’une clause de révision de prix, le prix révisé.

Information/Instructions sur le produit
3. Les informations et données concernant le Produit contenus dans les catalogues et tarifs, sous quelque forme que ce soit, ne sont contraignantes que dans la mesure où elles sont expressément prévues Par Écrit dans le Contrat.  
4. Le Fournisseur doit fournir gratuitement à l’Acheteur, au plus tard à la date de livraison, l’information et les documents nécessaires pour permettre à ce dernier d’installer, de faire la réception, d’exploiter et d’entretenir le Produit. Ces informations et documents nécessaires seront fournis sous la forme d’une copie papier de chacun d’entre eux et également sous forme électronique. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir les plans de fabrication du Produit ou des pièces détachées.  

Propriété intellectuelle et confidentialité
5. Tous les droits de propriété intellectuelle sur le Produit, y compris sur tout logiciel intégré, et sur toute information technique relative au Produit, appartiennent au Fournisseur ou, le cas échéant, à un tiers qui a autorisé le Fournisseur à accorder une sous-licence sur ces droits. Sous réserve des limitations éventuellement convenues entre le tiers et le Fournisseur, l’Acheteur acquerra un droit non exclusif, perpétuel et transférable d’utiliser ces droits de propriété intellectuelle, mais dans la limite de la mesure requise par l’objet du Contrat. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir à l’Acheteur le code source ou les mises à jour de tout logiciel intégré.  Ceci s’applique également lorsque le Produit et/ou le logiciel a été spécifiquement développé pour l’Acheteur, sauf accord contraire communiqué Par Écrit.
6. Les informations techniques, commerciales et financières, ainsi que celles qui ont été déclarées confidentielles ou qui doivent être considérées comme telles de par leur nature même, communiquées Par Écrit ou oralement par une partie à l’autre, seront traitées de manière confidentielle. Les informations ne pourront donc pas, sans le consentement Par Écrit de la partie qui les a communiquées, être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies. Elles ne peuvent, sans le consentement Par Écrit de la partie qui les a communiquées, être transmises, ou divulguées de toute autre manière à un tiers.

Essais de réception
7. Sauf stipulations différentes, les essais de réception prévus au Contrat, doivent se dérouler sur le lieu de fabrication, aux heures normales de travail. Si le Contrat ne stipule aucune exigence technique, les essais de réception se dérouleront conformément à la pratique générale en vigueur dans la branche d’industrie concernée du pays de fabrication.
8. Suffisamment en avance pour lui permettre d’être représenté, le Fournisseur notifie les essais de réception à l’Acheteur Par Écrit. Si l’Acheteur n’est pas représenté, les rapports d’essais seront adressés à l’Acheteur et seront acceptés et considérés comme exacts.
9. Si les rapports d’essais prouvent que le Produit n’est pas conforme au Contrat, le Fournisseur doit, sans délai, remédier aux défauts afin de mettre le Produit en conformité avec le Contrat. De nouveaux essais seront alors effectués à la demande de l’Acheteur sauf si le défaut n’est pas significatif.  
10. Le Fournisseur supporte les coûts des essais de réception effectués sur le lieu de fabrication. L’Acheteur supporte toutefois les frais de déplacement de ses représentants durant les essais.

Livraison. Transfert des risques
11. Les conditions de livraison convenues sont interprétées conformément aux INCOTERMS® en vigueur à la date de conclusion du Contrat.   Si aucune condition de livraison particulière n’a été convenue, la livraison a lieu Franco transporteur ou « Free Carrier » (FCA) au lieu de fabrication du Produit.  Si, dans le cas de livraison Franco transporteur, et à la demande de l’Acheteur, le Fournisseur s’engage à expédier le Produit à sa destination, le risque sera néanmoins transféré à l’Acheteur dès la remise du Produit au premier transporteur.  Des expéditions partielles ne sont pas admises, sauf stipulations contraires Par Écrit.

Date de livraison. Retard
12. Si, au lieu de stipuler une date de livraison, les parties ont stipulé un délai au cours duquel la livraison doit avoir lieu, ce délai court à compter du jour où le Contrat est entré en vigueur, et où toutes les conditions préalables à la charge de l’Acheteur ont été remplies, telles que des formalités officielles, les paiements dus à la conclusion du Contrat et les garanties.
13. Si le Fournisseur prévoit qu’il ne pourra livrer le Produit dans le délai convenu, il doit le notifier immédiatement, Par Écrit à l’Acheteur, en indiquant le motif et si possible la date prévisible de livraison.   En cas de manquement du Fournisseur à l’obligation de notification, l’Acheteur est en droit de recevoir une compensation pour les coûts additionnels qu’il a subis et qu’il aurait pu éviter s’il avait reçu la notification.  
14. Si le retard de livraison est causé par un événement mentionné à la Clause 46 ou en raison d’un acte ou d’une omission imputable à l’Acheteur, y compris la suspension du Contrat en application des Clauses 22 et 49, ou toute autre circonstance imputable à l’Acheteur, le Fournisseur sera en droit de repousser la date de livraison d’un délai nécessaire compte tenu de toutes les circonstances de la situation. Cette disposition s’applique que la cause du retard se soit manifestée avant ou après la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.  
15. Si le Produit n’est pas livré à la date prévue, l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts pour retard à compter de la date de livraison contractuelle.  Les dommages-intérêts pour retard sont payables à un taux de 0,5 % du Prix Contractuel pour chaque semaine commencée de retard. Les dommages-intérêts pour retard ne pourront excéder 7,5 % du Prix Contractuel.  Si une partie seulement du Produit voit sa livraison retardée, les dommages-intérêts pour retard sont calculés sur la partie du Prix Contractuel du Produit relative à l’élément qui, en raison du retard, ne peut être utilisé comme convenu.  Les dommages-intérêts pour retard sont dus à compter de la demande Par Écrit formulée par l’Acheteur mais pas avant que la livraison ne soit achevée ou le Contrat résilié en application de la Clause 16.  L’Acheteur perd son droit à des dommages-intérêts pour retard s’il n’en fait pas la demande écrite dans les six mois qui suivent la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.  
16. Si le retard de livraison est tel que l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts en vertu de la Clause 15 et si le Produit n’est toujours pas livré, l’Acheteur peut Par Écrit exiger une livraison dans un ultime délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à une semaine.  Si le Fournisseur n’effectue pas la livraison dans cet ultime délai, sauf dans des circonstances imputables à l’Acheteur, celui-ci peut, par notification adressée Par Écrit au Fournisseur, résilier le Contrat pour la partie du Produit qui, en raison de la défaillance du Fournisseur, ne peut être utilisée comme convenu.  Si l’Acheteur résilie le Contrat, il a droit à être indemnisé au titre du préjudice qu’il subit du fait du retard du Fournisseur, y compris tout préjudice indirect et consécutif. L’indemnisation totale, y compris les dommages-intérêts exigibles en vertu de la Clause 15, ne doit pas dépasser 15 % de la partie du Prix Contractuel qui est attribuable à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.   L’Acheteur a également le droit de résilier le Contrat par notification Par Écrit au Fournisseur, s’il résulte de façon patente de toutes les circonstances, qu’un retard se produira dans la livraison lui permettant, conformément à la Clause 15, d’obtenir le maximum des dommagesintérêts. En cas de résiliation pour ce motif, l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts pour retard et à l’indemnisation stipulée au 3ème paragraphe de la présente clause.  
17. Les dommages-intérêts prévus par la Clause 15 et l’indemnisation accompagnant la résiliation prévue par la Clause 16, sont les seuls recours dont dispose l’Acheteur, en cas de retard du Fournisseur. Toute autre réclamation fondée sur ce retard est exclue, sauf Faute Lourde imputable au Fournisseur.
18. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne pourra accepter la livraison du Produit à la date de livraison, il doit en avertir immédiatement le Fournisseur Par Écrit en lui indiquant le motif et si possible la date à laquelle il sera en mesure d’accepter la livraison.  Si l’Acheteur ne prend pas livraison à la date prévue pour une raison qui n’est pas imputable au Fournisseur, il doit néanmoins payer toute partie du Prix Contractuel devenant exigible au moment de la livraison, comme si elle avait bien eu lieu. Le Fournisseur prendra toute disposition aux frais et risques de l’Acheteur pour stocker le Produit. À la demande de l’Acheteur, le Fournisseur fera également assurer le Produit aux frais de l’Acheteur.  
19. Sauf si l’Acheteur est empêché de procéder à la réception de la livraison pour l’une des circonstances mentionnées dans la Clause 46, le Fournisseur peut, Par Écrit, mettre en demeure l’Acheteur d’avoir à réceptionner la livraison dans un ultime délai raisonnable.  Si, pour un motif qui n’est pas imputable au Fournisseur et ne résulte pas de l’une des circonstances mentionnées dans la Clause 46, l’Acheteur ne reçoit pas la livraison dans ce délai, le Fournisseur peut, Par Écrit, résilier le Contrat en totalité ou en partie. Le Fournisseur est en droit d’être indemnisé pour les pertes qu’il a subies du fait de la défaillance de l’Acheteur, y compris pour les dommages directs et indirects. Cette indemnisation ne doit pas excéder le Prix Contractuel de la partie du Produit soumise à la résiliation.  

Paiement
20. Les paiements sont effectués dans les trente jours de la date de la facture.  Sauf accord contraire, le Prix Contractuel est facturé à raison d’un tiers lors de la conclusion du Contrat et de la partie restante à la livraison du Produit.  
21. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, tout paiement n’est pas considéré comme effectué tant que le compte du Fournisseur n’est pas irrévocablement crédité de la somme due. 
22. Si l’Acheteur n’a pas payé à la date stipulée, le Fournisseur a droit à des intérêts moratoires, à compter du jour où le paiement devait être effectué, ainsi qu’à une indemnité pour frais de recouvrement. Le taux d’intérêt sera celui convenu entre les parties ou, à défaut, 8 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement (OPR). L’indemnité pour frais de recouvrement sera de 1 pour cent de la somme pour laquelle l’intérêt de retard est dû.   En cas de paiement retardé, ou dans le cas où l’Acheteur ne remet pas la garantie de paiement convenue à la date stipulée, le Fournisseur peut, après en avoir averti l’Acheteur Par Écrit, suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à réception du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la remise par l’Acheteur de la garantie convenue.  Si dans les trois mois l’Acheteur n’a pas payé le montant dû, le Fournisseur est en droit, par notification Par Écrit adressée à l’Acheteur, de résilier le Contrat et de demander, outre les intérêts et l’indemnité pour frais de recouvrement prévus à la présente Clause, à être indemnisé des coûts et pertes qu’il subit, y compris tout dommage indirect et consécutif.  

Réserve de propriété
23. Le Produit demeure la propriété du Fournisseur jusqu’à complet paiement de son prix, dans la mesure où cette réserve de propriété est valable au regard de la loi applicable.   À la demande du Fournisseur, l’Acheteur aide le Fournisseur à prendre les mesures nécessaires pour protéger la propriété du Fournisseur sur le Produit.  La réserve de propriété ne modifie pas le transfert des risques tel que prévu à la Clause 11.

Responsabilité pour défauts  
24. Le Produit doit être conforme au Contrat. Conformément aux dispositions de cette clause et des Clauses 25 à 44, le Fournisseur s’engage à remédier à tout défaut ou nonconformité du Produit (ci-après qualifié de “défaut”) résultant d’un défaut de conception, de matériaux ou de fabrication.
25. Le Fournisseur ne sera pas responsable des défauts résultant d’une conception, de matériaux ou de méthodes de production fournis, stipulés ou spécifiés par l’Acheteur.
26. Le Fournisseur ne sera responsable que des défauts qui apparaissent alors même que les conditions d’exploitation prévues au Contrat et d’utilisation normale du Produit ont été respectées.
27. Le Fournisseur ne sera pas responsable des défauts causés par des circonstances survenant après le transfert du risque à l’Acheteur, par exemple les défauts dus à une installation, un entretien ou une réparation défectueux ou incorrect, ou des modifications effectuées par l’Acheteur ou par un tiers au nom de l’Acheteur. Le Fournisseur ne sera pas non plus responsable de l’usure normale ni de la détérioration.  
28. La responsabilité du Fournisseur est limitée aux défauts qui apparaissent dans le délai d’un an suivant la livraison. Cette période sera proportionnellement réduite si l’usage quotidien du Produit excède celui qui est convenu.  
29. Lorsqu’il a été remédié à un défaut d’une partie du Produit, le Fournisseur est responsable des défauts de la pièce réparée ou de la pièce de remplacement selon les mêmes termes et conditions que celles applicables au Produit original pendant une période d’un an. Pour les autres parties du Produit, la période mentionnée à la Clause 28 est étendue de la durée pendant laquelle, et dans la mesure où, le Produit n’a pas pu être utilisé en raison du défaut.   Le Fournisseur ne sera pas responsable des défauts de toute partie du Produit pendant plus d’un an à compter de la fin de la période de responsabilité visée à la Clause 28 ou de la fin de toute autre période de responsabilité convenue par les parties.  
30. L’Acheteur doit, sans retard excessif, notifier Par Écrit au Fournisseur tout défaut qui apparaît. La notification doit comprendre une description du défaut. En aucun cas, cette notification ne doit être émise plus de deux semaines après l’expiration de la période mentionnée à la Clause 28 ou de la période étendue définie à la Clause 29 lorsqu’elle est applicable.  Si l’Acheteur ne notifie pas Par Écrit le défaut au Fournisseur, dans le délai mentionné au premier paragraphe de la présente Clause, il perd son droit à la réparation du défaut et tout autre droit relatif à ce défaut.  Dans le cas où le défaut est tel qu’il risque de provoquer un dommage, l’Acheteur doit en notifier immédiatement le Fournisseur Par Écrit. L’Acheteur supporte le risque de dommages au Produit résultant d’une absence de notification. L’Acheteur doit prendre les mesures raisonnables afin de minimiser le dommage et devra à cet égard agir conformément aux instructions du Fournisseur.  
31. Dès réception de la notification conformément à la Clause 30, le Fournisseur remédie à ses frais et sans délai au défaut, dans les conditions des Clauses 24 à 44. Le moment des travaux de réparation sera choisi de manière à ne pas interférer inutilement sur l’activité de l’Acheteur. 
Les travaux de réparation sont effectués à l’endroit où se trouve le Produit, à moins que le Fournisseur ne juge plus approprié que le Produit lui soit envoyé ou soit envoyé à une destination qu’il aura spécifiée.  Dans le cas où il peut être remédié au défaut d’une pièce défectueuse par son remplacement ou sa réparation et si son démontage et son remontage ne nécessite pas une compétence particulière, le Fournisseur pourra demander que la pièce défectueuse lui soit expédiée, ou soit expédiée à une destination spécifiée par lui. Dans un tel cas, le Fournisseur aura rempli son obligation par rapport au défaut, en livrant à l’Acheteur une pièce réparée ou de remplacement.  
32. L'Acheteur doit, à ses frais, permettre l'accès au Produit et organiser toute intervention sur un équipement autre que le Produit, dans la mesure où cela est nécessaire pour remédier au défaut.  
33. Sauf stipulations différentes, le Fournisseur supporte les risques et les frais consécutifs au transport aller et retour du Produit et/ou des pièces, liés à la réparation des défauts dont le Fournisseur est responsable. Pour ce transport, l’Acheteur doit suivre les instructions données par le Fournisseur.  
34. Sauf accord contraire, l’Acheteur supportera tous les coûts supplémentaires que le Fournisseur encourt pour remédier au défaut causé par le fait que le Produit se trouve dans un lieu autre que le lieu spécifié dans le Contrat pour la mise en service du Produit ou, s’il n’a pas été indiqué, le lieu de livraison.  
35. Les pièces défectueuses remplacées sont mises à la disposition du Fournisseur et sont sa propriété.  
36. Si l’Acheteur a procédé à la notification mentionnée à la Clause 30 et qu’aucun défaut dont le Fournisseur est responsable n’a été identifié, le Fournisseur aura droit à une indemnisation pour les coûts qu’il aura supporté en conséquence de cette notification.  
37. Si le Fournisseur n’a pas rempli ses obligations découlant de la Clause 31 ou 43, l’Acheteur peut, par notification Par Écrit, fixer un ultime délai raisonnable pour l’accomplissement par le Fournisseur de ses obligations, qui ne peut être inférieur à une semaine.  Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans cet ultime délai, l’Acheteur peut procéder ou faire procéder par un tiers aux travaux de réparation nécessaires, aux frais et risques du Fournisseur, pour autant que l’Acheteur ou le tiers le fasse de manière professionnelle.  
Si ces travaux de réparation ont été menées avec succès par l’Acheteur ou par un tiers, le remboursement par le Fournisseur des coûts raisonnables supportés par l’Acheteur, vaudra pleine et entière décharge des obligations encourues par le Fournisseur du fait du dit défaut.  
38. S’il n’a pas été remédié au défaut, comme il est stipulé à la Clause 37,  
a) l’Acheteur a droit à une réduction du Prix Contractuel proportionnellement à la diminution de valeur du Produit, étant entendu qu’en aucun cas une telle réduction ne pourra excéder 15 % du Prix Contractuel, ou  
b) si le défaut est d’une importance telle qu’elle prive l’Acheteur, de façon significative, du bénéfice du Contrat en ce qui concerne le Produit ou une partie substantielle de celui- ci, l’Acheteur peut résilier le Contrat par notification Par Écrit adressée au Fournisseur pour la partie du Produit qui ne peut, en raison du défaut, être utilisé comme les parties en avaient convenu. L’Acheteur aura alors droit à une compensation au titre de toute perte, y compris toute perte consécutive et indirecte, jusqu’à un maximum de 15 % de la partie du Prix Contractuel qui est attribuable à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.  
39. Sauf les stipulations des Clauses 24 à 38, le Fournisseur n’est pas responsable des défauts. En conséquence, le Fournisseur ne sera pas responsable de toute autre perte que le défaut pourrait causer y compris les pertes de production, les pertes de bénéfice et tout autre dommage indirect. Cette limitation ne s’applique pas en cas de Faute Lourde.

Responsabilité en cas de violation des droits de propriété intellectuelle  
40. Sauf accord contraire, le Fournisseur sera, conformément aux Clauses 41 à 44, responsable envers l’Acheteur si le Produit contrevient à des brevets, des droits d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers dans le pays de l’Acheteur. Dans ce cas, le Fournisseur indemnisera l’Acheteur et le garantira contre les réclamations de tiers, à condition que ces réclamations soient établies par une sentence arbitrale définitive ou un accord approuvé par le Fournisseur. Le Fournisseur n’est cependant pas responsable de la perte de production, de la perte de profit, de la perte d’usage et de la perte de contrats de l’Acheteur, à moins que le Fournisseur ne se soit rendu coupable de Faute Lourde.
41. Le Fournisseur ne sera pas responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle résultant de cas suivants :  
− le Produit est utilisé ailleurs que dans le pays de l’Acheteur;  
− le Produit est utilisé d’une manière différente de celle convenue ou d’une manière que le Fournisseur n’aurait pas pu prévoir;  
− le Produit est utilisé avec des équipements ou des logiciels non fournis par le Fournisseur, ou  
− une conception ou une construction stipulée ou spécifiée par l’Acheteur.  
42. Le Fournisseur ne sera responsable que si l’Acheteur notifie Par Écrit et sans délai au Fournisseur toute réclamation, visée à la Clause 40, qu’il reçoit, et permet au Fournisseur de décider de la manière dont la réclamation doit être traitée.  La défense mise en œuvre à l’encontre des réclamations visées à la Clause 40 est à la charge du Fournisseur. Le Fournisseur dédommagera l’Acheteur de tous les montants que ce dernier est tenu de payer en vertu de toute sentence arbitrale définitive ou d’un accord approuvé par le Fournisseur.  
43. Il sera remédié à toute violation des droits de propriété intellectuelle, à la discrétion du Fournisseur, selon l’une des modalités suivantes :  
− en fournissant à l’Acheteur le droit d’utiliser le Produit,  
− en ajustant le Produit de manière à ce que la violation cesse, ou  
− en remplaçant le Produit par un autre produit, qui peut être utilisé sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables.  
44. Si le Fournisseur ne remédie pas, dans les meilleurs délais, à la violation conformément à la Clause 43, les Clauses 37, 38 et 39 s’appliqueront.  

Partage des responsabilités en cas de dommage du fait du produit
45. Le Fournisseur n’est responsable d’aucun dommage aux biens du fait du Produit après sa livraison dès que l’Acheteur en a pris possession. De la même façon, le Fournisseur n’est responsable ni des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur, ni aux produits incorporant ceux de l’Acheteur.  Si le Fournisseur encourt une responsabilité à l’égard d’un tiers pour des dommages aux biens tels que décrits cidessus, l’Acheteur est tenu d’indemniser, de défendre et de garantir le Fournisseur.  Si une action en dommages-intérêts, sur les fondements décrits dans la présente clause, est introduite par un tiers contre l’une des parties, celle-ci en informera immédiatement l’autre partie Par Écrit.  Le Fournisseur et l’Acheteur doivent se laisser attraire devant le tribunal ou l’instance arbitrale jugeant l’action en dommages-intérêts introduite sur le fondement d’un dommage prétendument causé par le Produit. Toutefois, les questions relatives à la responsabilité entre le Fournisseur et l’Acheteur seront réglées conformément à la Clause 51.  La limitation de responsabilité du Fournisseur résultant du premier paragraphe de cette clause ne s’applique pas en cas de Faute Lourde du Fournisseur.

Force majeure
46. Chacune des parties sera en droit de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse du fait d’une force majeure, entendue comme n’importe laquelle des circonstances suivantes : conflits de travail et toute circonstance extérieure au contrôle de chaque partie tels que : incendie, guerre, mobilisation générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions d’énergie, restrictions monétaires et d’importation ou d’exportation, épidémies, catastrophes naturelles, événements naturels extrêmes, actes de terrorisme et défauts ou retard dans les livraisons de sous- traitants provoquées par de telles circonstances visées dans la présente clause.  Une circonstance telle que visée dans la présente clause, qu’elle intervienne avant ou après la conclusion du Contrat, ne confère un droit de suspendre le Contrat que si ses effets sur l’exécution de celui-ci ne pouvaient être prévus au moment de la conclusion dudit Contrat.  
47. La partie qui demande l’application de la force majeure doit notifier sans délai, Par Écrit, à l’autre partie le début et la fin de la circonstance ainsi qualifiée. Si une partie manque à son obligation de faire une telle notification, l’autre partie aura droit à une indemnisation pour tous les coûts supplémentaires qui en résultent et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu cette notification.  Si la force majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Fournisseur au titre des coûts que le Fournisseur supporte en vue de stocker, sécuriser et protéger le Produit et éviter toute interférence déraisonnable avec ses autres activités.  
48. Quelle que soit la conséquence qui en résulterait dans les présentes Conditions Générales, chaque partie est en droit de résilier le Contrat, par une notification Par Écrit adressée à l’autre partie, si l’exécution du Contrat est suspendue du fait de la Clause 46 pendant plus de six mois.

Inexécution Anticipée
49. Chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations résultant du Contrat lorsqu’il résulte clairement des circonstances que l’autre partie ne va pas exécuter ses obligations. Une partie suspendant l’exécution de ses obligations résultant du Contrat doit aussitôt le notifier Par Écrit à l’autre partie.  

Dommages indirects
50. Sauf stipulations différentes des présentes Conditions Générales ou faute lourde, aucune partie ne sera responsable à l’égard de l’autre, des pertes de production, pertes de profit, pertes d’usage, pertes de contrats et de tout autre dommage consécutif ou indirect quel qu’il soit, que la perte ait été prévisible ou non.

Litiges et loi applicable
51. Tous différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. 
52. Le Contrat est soumis à la loi matérielle du pays du Fournisseur. 

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